mardi 24 février 2009

Lorsque la justice porte atteinte à la liberté.


Les règles qui confèrent la légitimité à la loi.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

L’article 5, de la DDHC nous déclare que la loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société.

L’article 6, précise que la loi est l’expression de la volonté générale, ce qui exclut les lois correspondant à des volontés particulières : le fait du Prince ou celles de groupes venant s’opposer à la volonté générale. Cet article indique aussi que la loi ne doit pas permettre la restauration de privilèges en violation du principe du droit commun qui veut, qu’elle doit être, cette loi, la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

L’article 7, complète ce dispositif venant encadrer les limites de la loi par l’obligation qui incombe à tous gouvernements, de PUNIR ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, c’est-à-dire en premier lieu ceux qui portent atteinte à la DDHC.

Les principes énoncés dans ces articles, concernant les attributs que doit avoir la loi pour être en conformité avec le but de toute institution politique, - comme il est très précisément défini article 2 -, ne souffre d'aucune exception puisqu’ils sont naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.

Après la lecture attentive de ces articles, il ne peut venir à l’esprit de personne, l’idée que la loi acquiert sa légitimité par le seul fait qu’elle existe, comme essayent de nous le faire croire les gouvernements corrompus. La loi n’est légitime que si elle satisfait aux règles qui en définissent les champs du possible et qui sont proclamées comme droits et devoirs dans cette Déclaration qui en est bien l’esprit, la morale et la déontologie seule capable de la rendre vertueuse. Le contrôle de cette conformité déontologique n’est pas confié à l’unique responsabilité des gouvernements, cela aurait été le meilleur moyen de condamner cette Déclaration à la disparition rapide et irrévocable. Ce contrôle est de plein droit assuré par chaque membre du corps social en vertu des dispositions du préambule qui indique aussi clairement et simplement qu’il soit possible :

“afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés”.

Les dispositions de ce préambule sont de même nature que les autres droits énoncés dans les articles de la DDHC, c’est-à-dire naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles ; ceci pour dire que chaque membre du corps social (chaque citoyen de ce pays) ne peut et ne pourra jamais être dépossédé de ce pouvoir de contrôle de la légitimité d’une loi en comparaison avec les dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Voilà un point sur lequel devraient sérieusement se pencher et les magistrats et les avocats, s’ils veulent un jour pouvoir prétendre être véritablement compétents et dignes d’exercer leurs activités selon l’éthique d’une conscience professionnelle soucieuse du respect d’une déontologie de haute élévation spirituelle. Déontologie si différente de celle qu’ils se sont forgée et qui se résume à la défense des privilèges des gouvernements corrompus pour les magistrats, et à l’exploitation financière des malheurs publics pour les avocats. Une autre forme de restauration des privilèges, puisqu’il n’offre qu’une justice de classe, uniquement favorable aux puissants, financièrement ou politiquement.

L’article 8, nous indique dans son intitulé que : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... Derrière cet énoncé qui pourrait s’assimiler à une Lapalissade, se cache une déclinaison d’une grande subtilité. Si la loi ne peut défendre que des actions nuisibles à la société, dont les plus nuisibles sont incontestablement celles qui portent atteinte aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, les peines que doit établir la loi devront d’abord avoir pour but de faire cesser ces actions nuisibles, non pas uniquement envers certains privilégiés de la nomenklatura, mais vis-à-vis de chaque membre du corps social qui viendrait à en être victime. Cette précision me semble utile, car les dérives actuelles, venant de pratiques dévoyées, font que la justice n’a plus pour seule préoccupation que tout ce qui se caractérise comme trouble de l’ordre public, c'est-à-dire les pouvoirs et privilèges exorbitants des gouvernements corrompus, en oubliant systématiquement le but qui doit d’abord être le sien : la conservation des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme. En plus de faire cesser les actions nuisibles, la loi doit établir prioritairement comme peine légitime, la nécessité d’une complète réparation des préjudices occasionnés à la ou aux victimes. Là encore, il sera aisé de constater que la justice (administration composée d’irresponsables au sens strict défini par la DDHC), ne se préoccupe jamais de la légitime et complète réparation due aux victimes. J’ai même un jour assisté à une émission de télévision, durant laquelle un éminent magistrat était interrogé sur les carences de la justice dans certaines affaires médiatiques, celui-ci a clairement expliqué qu’il n’était pas dans les missions de la justice de se préoccuper prioritairement des victimes... Qu’un haut magistrat, représentant officiellement la doctrine de sa profession, puisse proférer une telle ânerie, si contraire à toute éthique, m’a laissé pantois d’indignation. Ceci révèle aussi, que la corruption des élites de la technostructure est telle, qu’elle peut se permettre d’imposer ses dogmes arbitraires en formant l’ensemble des futurs agents de cette administration selon des principes propres à la dictature des lois, selon ce qu’en disait Montesquieu.

J’ai adressé à la commission de l’Assemblée nationale chargée d’étudier les simplifications des lois, et qui a sollicité l’avis des citoyens de ce pays, sept propositions. La sixième faisait état de cette nécessaire réparation que doit pouvoir attendre la victime de la justice :

Sixième proposition LE 5/10/2007 :

La Déclaration des droits de l'homme de 1789 précise dans son article 6 :

" La loi DOIT être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse."

Force est de constater que ce droit (principe) INALIENABLE - IMPRESCRIPTIBLE - NATUREL et SACRE, est loin d'être respecté par le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif accorde attention, mansuétude, tolérance et compassion, et consacre d'importants moyens humains et financiers en faveur des coupables et délinquants, notamment par des dispositifs de contrôles, de suivi, d'assistance gratuite (avocats, psy, médecins, éducateurs, personnel administratif), d'hébergement, et pour les délinquants ados, de très coûteux centres de réinsertion, à l'efficacité discutable. Pendant ce temps la justice et le pouvoir exécutif dans son ensemble, n'accordent que mépris et désintérêt pour la victime, se souciant comme d'une guigne de lui apporter la juste et entière réparation des préjudices qu'elle a subi, c’est à peine si on lui accorde le droit d'exprimer sa douleur et son désarroi.

Cela commence dès le dépôt de plainte, où tout est fait pour décourager la victime de faire valoir ses droits à réparation, à croire que la meilleure solution, pour les agents chargés de recevoir cette plainte, est encore d'encourager le plaignant de n'en rien faire, histoire de limiter le travail et d’améliorer les statistiques.

Ensuite, lorsque la justice daigne prendre en considération cette plainte, avant qu'elle ne soit classée sans suite pour cause de surcharge de travail, lorsque le coupable du préjudice est identifié, il bénéficiera d'une prévenance à laquelle la victime ne pourra jamais prétendre.

Si, par chance extraordinaire, - car cela relève de plus en plus du hasard que du droit -, la victime voit le coupable de son préjudice condamné, qu'elle ne compte pas sur cette justice pour se préoccuper de sa juste et intégrale réparation, et dans l'hypothèse miraculeuse où cette réparation légitime serait accordée, qu'elle ne s'imagine pas qu'elle sera pour autant effective. Il lui faudra encore en assurer les frais et les complications d'un recouvrement aléatoire et fort complexe, qu'aucun dispositif réglementaire ne favorise, souvent le contraire, et sans aucune aide sérieuse de l'exécutif...

Pendant ce temps, le coupable qui bénéficiera de la clémence judiciaire (sursis), sachant qu'il lui suffira d'organiser une pseudo insolvabilité, se retrouvera rapidement libre et en situation de poursuivre ses infractions, le risque encouru étant rendu, par l'inégalité des droits pratiquée par l'exécutif, parfaitement gérable et acceptable pour lui, en rapport des gains et profits possibles... Ainsi la délinquance ne craignant plus la loi qui punit, peut s'accroître comme une inéluctable pandémie.

Ma sixième proposition consistera donc dans la remise en application de l'égalité des droits, dans laquelle le citoyen (ne) DEMEURE, en IMPOSANT comme principe premier et incontournable, que la justice se préoccupe d'abord d'apporter la juste et intégrale réparation à la victime, et lorsque je dis intégrale je parle aussi des frais occasionnés pour obtenir réparation, et qui comprennent ceux des avocats, huissiers, médecins, expertises, etc... qu'une justice paresseuse a fâcheusement pris pour habitude de n'indemniser que de façon très partielle sous forme forfaitaire de l'article 700 du NCPC, et qui invariablement est toujours très en dessous des réalités objectivement observables, ne serait-ce qu’au regard des copieux honoraires d’avocats.

Lorsque la justice condamne un coupable à une juste et intégrale réparation, encore faut-il que cette condamnation soit rendue effective et applicable, ne serait-ce que pour avoir dans l'esprit des futurs coupables un aspect réellement dissuasif. Il convient donc de prévoir que l'indemnisation accordée à la victime sera assurée à l'initiative du condamné, et qu'en cas de défaillance (délai imposé) ce soit la toute puissante administration fiscale, dont on connaît la redoutable efficacité et l'importance des moyens dont elle dispose, qui se chargera d'en recouvrer la créance par tous moyens légaux et au profit de la victime.

Si une personne qui s'apprête à porter préjudice à autrui ou à un bien collectif, sait par avance qu'elle aura peu de chance d'échapper à la réparation intégrale, frais dommages et intérêts inclus, sans indulgence ni sursis, il est probable qu'elle y réfléchira FORTEMENT à deux fois. Si un jeune juridiquement incapable, sait que dans la même situation, les préjudices par lui causés, seront intégralement à la charge de ses parents, juridiquement responsables, là encore il est probable que l'effet dissuasif sera autrement plus efficace que les sermons creux radotés par des magistrats désabusés, à la bienveillance complice envers de multirécidivistes.

En complément de cette sixième proposition, il pourrait être institué un principe de rédemption spontanée qui se manifesterait de la façon suivante :

“Lorsque le responsable d'un préjudice, parvient à fournir une réparation acceptable et acceptée par la victime, avant qu'un Tribunal ne se prononce sur le délit, il pourrait légitimement demander à être exempté de toute condamnation.

Voilà qui rendrait, me semble-t-il, un peu plus d'humanité à la pratique de la justice, au salutaire retour au respect des Droits de l'homme, et à une légitime considération qui est due à la victime.”

La nécessité d’établir des peines strictement et évidemment nécessaires, impose donc à la loi de faire cesser l’action nuisible, ainsi que de faire en sorte que la victime de cette action soit toujours parfaitement et intégralement restaurée dans ses droits. C’est, me semble-t-il, dans ce sens le plus en rapport avec l’éthique de cette Déclaration, qu’il convient d’entre : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

...et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Je ne reviendrai pas sur le principe de non-rétroactivité d’une loi, même si les gouvernements peu vertueux ont souvent la tentation de vouloir ignorer ce droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, ils finissent, bon gré mal gré, par s’y soumettre. Mais pour ce qui est d’une loi légalement appliquée, alors là c’est une toute autre histoire...

Pour qu’une loi soit légalement appliquée, il faut obligatoirement qu’elle respecte les principes définis par la DDHC de 1789 et qui définissent ses applications. Or, nous avons vu que la loi ne peut pas défendre ou interdire n’importe quoi ; qu’elle doit être l’expression de la volonté générale et non le fait du Prince ; qu’elle ne peut sous aucun prétexte porter atteinte aux droits proclamés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; enfin, et c’est là un des plus importants critères déterminant la légalité de l’application de cette loi, elle doit scrupuleusement respecter le principe du droit commun tel que le définit la Déclaration dans son article 6 : Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Dès lors où une loi ne respecte pas ce sacro-saint critère du droit commun, elle caractérise un privilège et devient du même coup une loi scélérate justifiant sa propre déchéance et le recours à ce droit encore si méconnu de l’article 2, je veux parler de la résistance à l’oppression. Chaque membre du corps social est légitimement fondé à ne pas respecter l’arbitraire que constituerait une telle loi. Il doit le faire en dénonçant sans relâche et sans faiblesse la violation aux droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de cette Déclaration ; il doit invoquer avec la même détermination le non-respect du droit commun en citant les privilégiés qui s’en trouvent anormalement exclus, et exiger de la justice qu’elle l’exonère de toute punition en vertu des dispositions de cet article 8, et des précédents tant que durera ce privilège d’exclusion contraire au droit commun.

Une loi qui imposerait une responsabilité civile ou pénale d’un membre du corps social dans l’exercice de ses activités professionnelles, alors qu’il est établi que les magistrats et avec eux des millions de fonctionnaires, bénéficient d’un insolent privilège qui les dispense de se soumettre à ce type de loi, constitue un fait caractérisé d’une loi illégalement appliquée. Tous les magistrats qui, par ignorance, oubli ou mépris des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles de l’homme, ont rendu des décisions de justice en rapport des lois illégalement appliquées, sont les premiers et les principaux responsables du développement constant de la corruption des gouvernements et des malheurs publics. Ils se rendent coupables d'exécuter des actes arbitraires. Toutes les associations politiques ayant établi et voté ces lois scélérates, sont coupables de sacrilège et d’indignité. Tous les gouvernements corrompus (et l’ensemble de la technostructure administrative), ayant sollicité, expédié, exécuté et fait exécuter l’application de ces lois scélérates, dans l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles, sont coupables d’arbitraire, de forfaiture et doivent être passibles de punissions. Infractions qui ne bénéficient d’aucune prescription au terme des dispositions de la DDHC.

Nous remarquerons que nos pères fondateurs de cette admirable Déclaration, à l’inverse de nos fumeux légistes modernes, ont su avec une incroyable élégance, simplicité et clarté, définir les droits et les devoirs de la loi sans jamais faire l’impasse sur la plus extrême rigueur et précision. Le tout sans un mot de trop, sans une phrase de trop et pourtant sans qu’il n’y manque rien. Lorsqu’une pensée est juste en vertus, elle est toujours simple, élégante, belle et d’une efficacité inégalable. Comme j’ai souvent l’occasion de le rappeler : la simplicité est toujours le sommet de la sophistication vertueuse.

Incontestablement plus nous avançons dans le développement des articles de la DDHC, plus il ressort que la pleine jouissance des droits de cette Déclaration repose sur une justice dont le premier but doit être la conservation de ces droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles. Sans cette justice vertueuse, il ne peut pas y avoir de liberté.

Et dans l'état actuelle de la justice, cette liberté reste un droit à conquérir.



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