mardi 2 juin 2009

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen


Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

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Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

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Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

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Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

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Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

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Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

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Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

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Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

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Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

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Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

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Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

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Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

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Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

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Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

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Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

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Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

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Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

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Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

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OUVERTURE DU FORUM DES VIGILANTS DE 1789.

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Le bidonnage de la technostructure européenne



L'Europe des carambouilles, des tricheries et des supercheries.

Prenons le principe de la souveraineté nationale. Dans l’ancien régime, il était incarné par le Roi, et les individus qui peuplaient son royaume n’étaient rien d’autre que ses sujets... Expression tout aussi désobligeante qu’infiniment méprisante.

Pour la République des Droits de l’Homme, la souveraineté nationale est définie par l’Article 3, qui stipule :

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Ce principe de souveraineté nationale est donc un DROIT, et qui plus est un DROIT naturel, INALIENABLE, sacré et imprescriptible. Ceci revient à dire qu’il n’y a pas ni de lois ni de circonstances susceptibles de porter directement ou indirectement, atteintes à ce DROIT. Sa nature imprescriptible fait que jamais les citoyens ne peuvent se trouver dépossédés de ce DROIT. La souveraineté nationale réside donc bien dans ce corps social dont chaque membre est co-indivisaire.

Cet article précise en outre, que nul corps (associations, organisations gouvernementales, partis politiques ; nul individu, du premier Vizir au dernier sbire), ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément...

Ceci étant précisé, il découle naturellement que toute disposition qui viendrait à priver le corps social de sa légitime souveraineté nationale, serait par nature une violation de ce droit, naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible. Il découle donc que tout transfert de cette souveraineté nationale, au profit d’une autorité extérieure (étrangère à la nation) dont le corps (en l’occurrence le gouvernement) n’est en rien l’expression de la souveraineté populaire nationale, est par essence une imposture et, lorsqu’elle est orchestrée par les représentants du peuple n’ayant pas reçu EXPRESSEMENT mandat pour le faire, une forfaiture de la pire espèce.

Un droit issu de la DDHC de 1789, est non seulement imprescriptible et inaliénable, mais nul ne saurait en être privé, même avec son consentement, puisque ce n’est pas une loi, et que cela reviendrait à disposer des droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles des générations à venir, sans leur consentement...

Ce qui est naturel ne peut pas dépendre de lois politiques, sauf pour les dictatures.

Cornélienne comme situation, c’est pourtant celle dans laquelle nous met l’Europe actuelle avec ses traités illisibles pour n'importe quel individu normalement constitué. Ses règlements, lois, normes qu’elle impose en tant qu’autorité souveraine, à la France, alors même que cette autorité n’émane pas EXPRESSEMENT de la Nation, est donc une autorité fallacieuse.

Ici l’adverbe EXPRESSEMENT, prend tout son sens et sa vertu. Il signifie que la souveraineté nationale peut parfaitement déléguer son autorité pour tel ou tel sujet, mais qu’elle a la possibilité de revenir sur cette délégation à tout moment, la seule valide étant la dernière qui a été exprimée. Le corps social ne peut donc jamais être privé de sa souveraineté.

La dernière expression plénière du corps social, en ce qui concerne le projet de constitution Européenne, a été de dire NON à cette constitution dans le cadre d’un référendum, qui est l’expression la plus directe de son autorité, je devrai dire la plus haute expression de cette autorité. Qu’aujourd’hui, par des maneouvres de politiciens corrompus qui ne sont même pas discutables, tant la ficelle est énorme, que l’on ait fait accepter un traité de Lisbonne, qui n’est que le projet de Constitution précédemment refusé par la souveraineté plénière de la Nation, par des représentants dévoyés n’ayant jamais été mandatés pour cela, il y a plus qu’une imposture, mais une véritable forfaiture et malversation politique. Avoir fait accepter ce traité par des médiocres députés et sénateurs ignorants, transgressant les limites de leurs mandats, usurpant de façon éhontée la souveraineté nationale, au profit de leurs petits intérêts cupides résultant de leurs privilèges, et d’une autorité apatride des puissances de la finance et des multinationales, cela relèverait de la Haute Cour de Justice, si cette dernière n’était pas entièrement inféodée aux gouvernements corrompus, et à son image.

Le traité de Lisbonne n’a donc pas été ratifié par la souveraineté nationale, puisque la dernière expression qui en émane expressément est le référendum qui a dit NON, au projet de cette Constitution et donc à ce traité qui n’en est que la fausse barbe.

Un autre problème découle de cet Article 3, de la DDHC, c’est celui qui veut que les lois Européenne s’imposent aux lois nationales. Si aucune autorité ne peut s’exercer sur le territoire français, qui n’émane EXPRESSEMENT du corps social, de la Nation seul détentrice de la souveraineté nationale, principe naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, alors aucune autorité ne peut se prétendre supérieure à celle de la souveraineté nationale. Ce principe ne souffre d’aucune exception, les lois qui en disposent autrement sont donc naturellement caduques, car contraire à la Constitution, et aux Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

L’Europe telle qu’elle est actuellement est une imposture politique, juridique et une dictature administrative, comme savent si habilement en constituer les technostructures corrompues. Ses dictats ne s’imposent pas aux membres du corps social, et ces derniers ont toujours la faculté de considérer que ces lois européennes ne sont que des oppressions, auxquels la DDHC de 1789 permet de façon parfaitement légale de s’y opposer par ce droit défini par l’Article 2 :

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.




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