vendredi 29 janvier 2010

Un exemple de l'état de corruption de nos gouvernants.



L’ Ère de la Dictature SARKOZY.

La loi du 6 Fructidor de l'an II de la République, qui est toujours en vigueur et qui a créé le principe d'immutabilité du nom de famille, dispose :

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre
2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.

3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.

5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.

6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police dans les formes ordinaires.

7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.


Cette loi se complète par les articles 433-19 et 433-22 du Code Pénal :

433-19 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors le cas où la règlementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt:
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
433-22 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes: 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.


À l'appui de cette règlementation, il apparaît sans équivoque possible, que le fait de modifier volontairement son nom, tel qu'il figure sur son acte de naissance, et d'utiliser ce nom modifié dans des documents officiels est une grave infraction, qui, conformément aux usages, annule la validité des documents avec les conséquences de droit qui en découlent pour leurs applications, et condamne le fraudeur à subir, conformément à l'article 433-2 du Code Pénal, : L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique.

Notre présent "Président de la République" est reconnu par l'état civil sous le patronyme de : SARKOZY/SARKÖZY de NAGY-BOCSA.

Nom sous lequel il aurait dû être enregistré, sur tous les documents officiels, et comme candidat et comme Président selon les vérifications de conformité qu'aurait dû en faire le Conseil Constitutionnel en rapport de la Loi du 6 Fructidor et des Articles 433-19 et 433-22 du Code Pénal.

Comme les documents qui suivent en attestent, le candidat s'est identifié avec un patronyme juridiquement erroné, ce qui aurait dû avoir pour effet d'invalider sa candidature et son élection, si le Conseil Constitutionnel n'avait pas ici fait preuve non pas d'incompétence, tant la tromperie est évidente, mais de la plus totale corruption, ce qui rend complice de cette infraction l'ensemble de ces membres.

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Décision du 19 mars 2007 arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ; 
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; 
Vu les articles du code électoral rendus applicables à l'élection du Président de la République, notamment les articles L. 2 à L. 7, L. 45, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 199, L. 200 et L. 203 ; 
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; 
Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; 
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 d'après laquelle l'ordre d'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est déterminé par voie de tirage au sort entre les noms des candidats ;
Ayant examiné les formulaires de présentation qui lui ont été adressés à partir du 22 février 2007 et qui lui sont parvenus au plus tard le 16 mars 2007 à dix-huit heures, conformément à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et à l'article 2 du décret du 8 mars 2001 ; 
Après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, avoir constaté le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et avoir reçu leur engagement, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration,
Décide : 
Article premier.- La liste des candidats à l'élection du Président de la République, dont l'ordre a été établi par voie de tirage au sort, est arrêtée comme suit : 

- Monsieur Olivier BESANCENOT ; 
- Madame Marie-George BUFFET ; 
- Monsieur Gérard SCHIVARDI ; 
- Monsieur François BAYROU ; 
- Monsieur José BOVÉ ; 
- Madame Dominique VOYNET ; 
- Monsieur Philippe de VILLIERS ; 
- Madame Ségolène ROYAL ; 
- Monsieur Frédéric NIHOUS ; 
- Monsieur Jean-Marie LE PEN ; 
- Madame Arlette LAGUILLER ; 
- Monsieur Nicolas SARKOZY. 
Article 2.- La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires. 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 20 mars 2007, p. 5075 (@ 1)
Recueil, p. 101

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Décision du 26 avril 2007

Liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 25 avril 2007 faisant connaître les résultats du premier tour ;

1. Considérant que chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu’il maintenait sa candidature,

D É C I D E :

Article premier.- Les deux candidats habilités à se présenter au second tour de l’élection du Président de la République sont :

Monsieur Nicolas SARKOZY et Madame Ségolène ROYAL.

Article 2.- La présente décision sera publiée sans délai au Journal officiel et notifiée, par les soins du Gouvernement, aux représentants de l’État dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna,en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurset aux chefs de postes consulaires.

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Nous pouvons retrouver sur le blog de Mme Ségolène Royale, un long article dénonçant cette imposture et cette gravissime irrégularité Constitutionnelle, avec les éléments d'une plainte déposée par René G. HOFFER, Président de "la Polynésie française", en date du 7 mai 2007 :


Article sur le Blog de Ségolène Royale

Plainte de René G. HOFFER

Dans l'état actuel des infractions objectivement constables au droit, et au droit constitutionnel, la personne qui occupe actuellement la fonction de la Présidence de la République n'est juridiquement pas légitime. L'ensemble des membres du Conseil Constitutionnel deviennent des délinquants notoires que la justice, si elle est en mesure de remplir sa mission de protection de nos libertés, devra tôt ou tard condamnée.

La dictature qui a détournée le pouvoir de la souveraineté populaire par ce coup d'État administratif, avec la complicité d'une technostructure corrompue, est aussi illégitime que celle qui aurait pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Ceci pour la simple et bonne raison qu'elle viole l'Article 3, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui dispose :

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Et il n’émane pas expressément de cette souverainté qu’un candidat à la Présidence de la République puisse se dispenser de respecter les lois de celle-ci, et rester légitime ne serait-ce qu’en vertu de l’article 6 :

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Ne pas respecter le droit commun est un manque de vertu qui ne rend pas admissible à toutes dignités, places et emplois publics.

Ainsi que l'Article 7 :

Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis.

Concerne l'auteur de la Violation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et ses complices.



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